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Article 221-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 221-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les aides à la structure sont attribuées en considération du nombre et de la qualité des œuvres cinématographiques effectivement distribuées par les entreprises de distribution au cours de l'année précédente, de l'activité prévisionnelle de distribution pour l'année en cours, des caractéristiques des salles de spectacles cinématographiques choisies pour la représentation des œuvres, de la qualité de la ligne éditoriale, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes. Il peut également être tenu compte de la taille de l'entreprise et de ses frais de structure.