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Article 221-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 221-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Le montant maximum susceptible d'être attribué pour la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée est fixé à 76 300 €.
Ce montant est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36, sans pouvoir excéder 50 % du montant total de cet investissement.