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Article 221-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 221-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.