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Article 221-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 221-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Le montant maximum susceptible d'être attribué pour la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée ou de chaque œuvre cinématographique composant un programme annuel de distribution est fixé à 76 300 €.
Ce montant est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36, sans pouvoir excéder 50 % du montant total de cet investissement.