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Article 221-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 221-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Pour chaque œuvre cinématographique composant un programme annuel de distribution, l'entreprise de distribution remet, dans les quinze jours suivant la sortie en salles de spectacles cinématographiques, un dossier spécifique comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 26 du présent livre.