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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 1997 relatif au calcul des allocations de logement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 1997 relatif au calcul des allocations de logement)

I.-En application du quatrième alinéa du I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale, le plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement en cas de colocation est fixé à 75 % des plafonds mensuels de loyer définis au premier alinéa du même article, arrondi au franc le plus proche.


II.-En application du dernier alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale, lorsque le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement est fixé à 90 % du plafond mensuel applicable à la personne isolée défini au premier alinéa du même article, arrondi au franc le plus proche, sauf dans le cas prévu par l'arrêté du 27 juillet 1990 relatif au plafond servant au calcul de l'allocation de logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers.