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Article 221-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

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Lorsque l'aide est attribuée au titre d'un programme annuel de distribution, son montant peut faire l'objet d'une majoration en fonction du classement art et essai, de la localisation géographique et du nombre de salles des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la programmation des œuvres est envisagée.