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Article 221-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

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Lorsque deux entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, les sommes sont inscrites sur le compte automatique d'une seule de ces entreprises en considération des stipulations particulières prévues au contrat de codistribution.