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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1311 du 19 octobre 2015 relatif à la commission de concertation du commerce)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1311 du 19 octobre 2015 relatif à la commission de concertation du commerce)


La commission de concertation du commerce est également chargée de reconnaître les systèmes de garantie et les labels de commerce équitable, en application de l'article 60 de la loi du 2 août 2005 susvisée.
Les demandes de reconnaissance, dont les éléments sont définis par arrêté du ministre chargé du commerce, sont instruites par une section thématique de la commission de concertation du commerce. La section thématique entend le demandeur à sa requête et rend un avis motivé sur la demande de reconnaissance.
Les systèmes de garantie et les labels du commerce équitable reposent sur les critères suivants :


- échanges commerciaux poursuivant le développement économique et social durable ;
- existence d'un dispositif de régulation des prix ;
- caractère démocratique des groupements de producteurs ;
- respect d'engagements environnementaux et sociaux contrôlés par un tiers ;
- initiatives valorisant des modes de production et d'exploitation respectueux de la biodiversité ;
- transparence vis-à-vis des consommateurs.


Les décisions de reconnaissance sont prononcées pour une durée de trois ans renouvelable.