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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1311 du 19 octobre 2015 relatif à la commission de concertation du commerce)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1311 du 19 octobre 2015 relatif à la commission de concertation du commerce)


La commission de concertation du commerce se réunit au moins une fois par an en formation plénière, sur convocation de son président. Elle arrête son programme de travail pour l'année et constitue des sections thématiques. Les représentants des professions mentionnés au III de l'article 4 assurent la présidence des sections thématiques. Les sections peuvent faire appel à des experts pour les assister dans leurs travaux.