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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1311 du 19 octobre 2015 relatif à la commission de concertation du commerce)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1311 du 19 octobre 2015 relatif à la commission de concertation du commerce)


La commission de concertation du commerce a pour mission d'éclairer et de conseiller les pouvoirs publics sur la situation du commerce en France, aux niveaux national et territorial, quels que soient ses modes d'organisation ainsi que sur sa contribution spécifique au développement de l'économie et de l'emploi.
La commission peut proposer des actions, de dimension nationale ou européenne, visant à soutenir la compétitivité, l'innovation et le développement de ce secteur ainsi que des emplois et des compétences associés. Elle peut soumettre des avis et des propositions relatifs à l'efficacité des aides publiques dont bénéficie le commerce, ainsi qu'à l'impact des politiques publiques sur ce secteur.
Dans cet objectif, la commission :


- établit un diagnostic économique concernant la situation du commerce, en articulation avec les travaux de la commission des comptes commerciaux de la nation ;
- formule toute proposition pour favoriser le développement de l'activité et de l'emploi dans le commerce, tenant compte notamment de l'évolution des modes de consommation et de commercialisation ;
- émet des avis sur l'évaluation des dispositifs existants de soutien au commerce, notamment en matière de compétitivité et d'innovation ;
- réalise des études prospectives sur tout domaine d'intérêt pour le secteur ;
- contribue aux études d'impact sur des projets de textes législatif ou réglementaire, nationaux ou communautaires, susceptibles d'avoir un impact sur le commerce, ainsi que sur toute initiative structurante pour les filières commerciales.


La commission peut être consultée sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant une incidence sur le secteur du commerce.
La commission établit un rapport public annuel.