Au sens du présent arrêté, la dématérialisation des documents et pièces mentionnées à l'article 1er comprend :
- la dématérialisation dite « native », qui consiste à produire ou à recevoir des documents et pièces sous forme de données ou informations numériques permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traitées automatiquement et de manière univoque ;
- la dématérialisation dite « duplicative », qui consiste à reproduire et à transférer des documents et pièces mentionnées à l'article 1er de son support papier initial à un support informatique. Elle procède notamment de la numérisation du support initial et peut comprendre la reconnaissance, totale ou partielle, de ses caractères.