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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 2015 relatif aux conditions d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des documents et pièces justificatives des opérations des organismes publics pris en application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 2015 relatif aux conditions d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des documents et pièces justificatives des opérations des organismes publics pris en application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


La communication par l'ordonnateur des documents et pièces mentionnés à l'article 1er et autres documents au contrôleur budgétaire pour l'exercice de ses missions mentionnées aux articles 220 et suivants du décret du 7 novembre 2012 susvisé ou au contrôleur économique et financier pour l'exercice de ses missions mentionnées dans le décret du 26 mai 1955 susvisé peut avec l'accord de ce dernier être effectuée sous forme dématérialisée.