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Article 5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne)

Article 5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne)


La proportion des sommes versées en moyenne aux joueurs, ou taux de retour aux joueurs (TRJ), est déterminée, pour chaque opérateur agréé partie à une convention de mutualisation, par application de la formule suivante :

Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0244 du 21/10/2015, texte nº 6 à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=OmSEW8Zu925MbBbdpVz1Sx9K_gvnOMgthOva_2h02AY

Mises(Mi) correspond au montant total des mises effectuées par les joueurs de l'opérateur agréé au niveau de la masse Mi.

M0 correspond à la masse non mutualisée avec d'autres opérateurs agréés. Cette masse correspond, selon le cas, à la masse propre de l'opérateur agréé ou à la masse mutualisée par cet opérateur avec des opérateurs non titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.

Mi avec i ≠ 0 correspond à la masse mutualisée avec d'autres opérateurs agréés à travers le contrat i.

∑nj = 0 Mises(Mj) correspond au montant total des mises de l'opérateur agréé, réalisées par ses joueurs.

TRJ(M0) correspond au TRJ de la masse de l'opérateur non mutualisée avec d'autres opérateurs agréés. TRJ(M0) est calculé selon la méthode générale indiquée aux articles 1er et 2 en prenant en compte exclusivement les éléments liés aux opérations non mutualisées avec des opérateurs agréés et réalisées exclusivement par les joueurs de l'opérateur.

TRJ(Mi) avec i ≠ 0 correspond au TRJ de la masse mutualisée Mi.

TRJ(Mi) est calculé selon la méthode générale indiquée aux articles 1er et 2 en prenant en compte exclusivement les éléments liés au contrat de mutualisation i et concernant l'ensemble des joueurs des opérateurs agréés parties prenantes à ce contrat de mutualisation.

L'Autorité de régulation des jeux en ligne détermine les modalités d'enregistrement sur le support matériel d'archivage défini à l'article 31 de la loi du 12 mai 2010 susvisée des données résultant de l'exécution de la convention de mutualisation.