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Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne)

Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne)

Les opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée qui décident de mutualiser entre eux les mises engagées par leurs propres parieurs concluent à cet effet, par écrit, une convention de mutualisation.

Un exemplaire de la convention de mutualisation est transmis, après sa signature, à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

La convention définit les droits et obligations des opérateurs agréés qui y sont parties et détermine notamment :

1° La personne chargée de gérer les masses mutualisées de sorte que les opérateurs agréés respectent la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs définie à l'article 3 ;

2° En matière de paris hippiques, la course ou la réunion de courses ainsi que le type de résultat qui constituent l'objet de la mutualisation ;

3° En matière de paris sportifs, la compétition ou la manifestation sportive ainsi que le type de résultat qui constituent l'objet de la mutualisation ;

4° Les modalités de gestion des bonus, des abondements de mises et de gains définies par les opérateurs en vue du respect du taux fixé à l'article 3 ;

5° Les modalités techniques suivant lesquelles la mutualisation des masses est réalisée.