Articles

Article L221-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L221-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Le juge des tutelles connaît :


1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;


2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;


3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;


4° De la constatation de la présomption d'absence ;


5° De l'habilitation familiale prévue par la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.