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Article 424 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 424 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l'exercice de son mandat dans les conditions prévues à l'article 1992.


La personne habilitée en application des dispositions de la section 6 du chapitre II du présent titre engage sa responsabilité à l'égard de la personne représentée pour l'exercice de l'habilitation qui lui est conférée, dans les mêmes conditions.