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Article 388-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 388-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.