Article 409 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
La tutelle comporte un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille parmi ses membres.
Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans une branche, le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre branche.
La charge du subrogé tuteur cesse à la même date que celle du tuteur.