Article 413 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 413 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé, alors même que la gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse avant.