Article 382 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 382 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.