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Article 211-87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la préparation d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût ;
2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.