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Article 211-83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production doit être effectué dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A l'expiration de ce délai, les entreprises de production sont déchues de la faculté d'investir ces sommes.