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Article 211-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Pour une même œuvre cinématographique, le montant total des sommes investies par l'entreprise de production ne peut excéder 500 000 €.
Pour une même œuvre cinématographique, le montant total des sommes allouées cumulativement pour la préparation ne peut excéder 500 000 €.