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Article 211-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Sont considérés comme dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée :
1° Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou des cessions portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs y compris, le cas échéant, des auteurs de l'œuvre originaire ;
2° Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour les travaux de préparation ;
3° Les frais de repérage.