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Article 211-69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

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L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.