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Article 211-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Lorsque l'agrément de production ne peut être délivré, les sommes investies pour la production et, le cas échéant, pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sont reversées.