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Article 211-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

L'agrément de production est demandé dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
Si, à l'expiration du délai de quatre mois, aucune demande n'a été présentée par l'entreprise de production déléguée, la demande peut être présentée par l'une quelconque des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction dans un délai de deux mois. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider d'accorder un nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois, si des circonstances exceptionnelles le justifient.