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Article 211-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Même lorsqu'il n'est pas requis, l'agrément des investissements peut être délivré à toute entreprise de production qui en fait la demande au titre de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions prévues par les dispositions de la section 1 du chapitre Ier.