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Article 211-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la première décision d'agrément des investissements pour que l'œuvre cinématographique obtienne le visa d'exploitation cinématographique.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder deux ans, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.