La décision d'agrément des investissements, compte tenu des renseignements fournis par les entreprises de production, indique :
1° La qualification provisoire de l'œuvre cinématographique comme œuvre d'expression originale française et comme œuvre européenne au sens des articles 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Cette qualification est sans préjudice de la qualification définitive attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 6-1 du même décret ;
2° La situation provisoire de l'œuvre cinématographique au regard du nombre de points sur le barème de 100 points. Cette situation est sans préjudice de la situation définitive constatée lors de la délivrance de l'agrément de production.