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Article 211-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Pour la délivrance de l'agrément des investissements, les œuvres cinématographiques de longue durée répondent aux conditions prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier.