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Article 211-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Conformément à l'article L. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique des entreprises de production sont incessibles et insaisissables et ne peuvent être considérées comme recettes d'exploitation.
L'affectation des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production ainsi que leur répartition ne peuvent faire l'objet de stipulations contractuelles de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à cette affectation ou à cette répartition.