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Article 211-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les sommes calculées à raison de la représentation commerciale de programmes constitués d'œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm remplissant les conditions prévues à l'article D. 210-1 du code du cinéma et de l'image animée, sont inscrites sur le compte automatique des entreprises de production au prorata de la durée de chacune de ces œuvres.