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Article 211-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

En cas de coproduction, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites :
1° Dans les proportions suivantes sur le compte automatique de l'entreprise de production déléguée :

-100 % lorsque ces sommes sont inférieures ou égales à 150 000 € ;
-50 % lorsque ces sommes sont supérieures à 150 000 €.

Lorsque deux entreprises de production agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées, ces sommes sont inscrites dans des proportions égales sur le compte automatique de chacune d'elles.
2° Dans une proportion maximale de 50 % sur le compte automatique de la ou des autres entreprises de production lorsqu'elles sont :
a) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ;
b) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, d'une société actionnaire, dans les limites prévues au premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un éditeur de services de télévision de cinéma diffusé par voie hertzienne terrestre faisant appel à une rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers.