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Article 211-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

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Pour leur inscription sur le compte automatique des entreprises de production, les sommes calculées sont pondérées par un coefficient déterminé en fonction du nombre de points obtenus par les œuvres cinématographiques sur le barème correspondant au genre auquel elles appartiennent.