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Article 211-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Pour le calcul, les entreprises de production déclarent la diffusion des œuvres cinématographiques. Cette déclaration comprend les renseignements suivants :
1° Le numéro d'immatriculation de l'œuvre cinématographique au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
2° La date de la première représentation commerciale de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ;
3° La date de délivrance de l'agrément de production ;
4° La date de la diffusion de l'œuvre cinématographique et le service de télévision sur lequel a eu lieu cette diffusion. Ces renseignements doivent être certifiés par l'éditeur du service de télévision ou par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La déclaration est accompagnée d'une copie du contrat de cession des droits de diffusion conclu avec l'éditeur du service de télévision.