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Article 211-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent être produites par au moins une entreprise de production agissant en qualité d'entreprise de production déléguée.
Pour la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.