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Article 211-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les œuvres cinématographiques de longue durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 211-7.