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Article 211-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides financières à la production et à la préparation sont des œuvres destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques.