Article 121-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)
Article 121-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)
Les délais mentionnés aux articles 121-2 et 121-3 courent à compter du dernier acte d'attribution signé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui, selon les cas, peut être une décision d'attribution, une décision de chiffrage ou une convention d'aide.
Ces délais peuvent exceptionnellement être prolongés, d'une durée supplémentaire ne pouvant excéder une année, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et sur demande du bénéficiaire justifiant les raisons de cette prolongation.