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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 2012 portant création d'un téléservice dénommé « système de libre accès des employeurs » (SYLAE))

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 2012 portant création d'un téléservice dénommé « système de libre accès des employeurs » (SYLAE))

Dès la mise en service de l'application SYLAE et lorsque l'Agence de services et de paiement est chargée du versement des aides mentionnées aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, L. 5134-111, L. 5134-113 et L. 5134-114 du code du travail, au décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 et au décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015, l'employeur s'acquitte de l'obligation de communiquer les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié au moyen d'une déclaration effectuée par voie électronique et enregistrée dans cette application.


Conformément aux articles 3 du décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 et 3 du décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 et en cas de défaut de fourniture de la déclaration avant les trois mois ou six mois suivant l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat, l'agence est fondée à ne pas verser l'aide correspondante.



Afin de permettre le contrôle des éléments mentionnés dans sa déclaration, l'employeur tient à la disposition de l'Agence de services et de paiement les états justificatifs et les bulletins de salaire correspondants, conformément au quatrième alinéa de l'article R. 5134-40 du code du travail, au quatrième alinéa de l'article R. 5134-63 du code du travail, à l'article 3 du décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 et aux articles 3 et 4 du décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015. En cas de défaut de fourniture des justificatifs, l'agence est fondée à demander le remboursement des sommes concernées.