Article D615-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D615-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque des droits au paiement sont transférés sans terre, à titre définitif, la valeur unitaire annuelle de chacun de ces droits est réduite de 50 % pendant les trois premières années d'application du régime de paiement de base. Ce pourcentage est fixé à 30 % les années suivantes.
Cette réduction est nulle en cas de reprise de bail ou de convention de pâturage.