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Article R733-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R733-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

La cour peut être saisie d'un recours en révision dans les cas prévus aux articles L. 711-5 et L. 712-4.

Le recours est exercé dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à justifier l'exclusion du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ou à caractériser une fraude.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-7 sont applicables aux recours en révision.