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Article R733-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R733-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Sauf dans le cas où il est procédé à un enregistrement audiovisuel ou sonore de l'audience, un procès-verbal est rédigé par l'agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d'audience.

Chacun de ces procès-verbaux mentionne :

-le nom et la qualité de l'agent chargé de sa rédaction ;

-le nom du requérant et le numéro du recours ;

-lorsqu'il est fait appel à des agents extérieurs pour assurer la prise de son et d'image, le nom de ceux-ci ;

-la date et l'heure du début de la communication audiovisuelle ;

-les éventuels incidents techniques relevés lors de l'audience, susceptibles d'avoir perturbé la communication ;

-l'heure de la fin de la communication audiovisuelle.

Le cas échéant, sont également mentionnés le nom de l'avocat et le nom de l'interprète sur le procès-verbal établi dans la salle d'audience où ils se trouvent.

Ces procès-verbaux attestent l'ouverture au public des deux salles d'audience, sous réserve du prononcé d'un huis-clos en application de l'article L. 733-1-1.