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Article R733-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R733-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile définit les modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure admis par le secrétariat de la cour.

S'agissant des transmissions par voie électronique, cet arrêté fixe les conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.

Les recours sont enregistrés suivant leur date d'arrivée à la cour.