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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1294 du 15 octobre 2015 relatif à l'attribution d'une aide en faveur de la mise aux normes des exploitations situées en zone vulnérable)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1294 du 15 octobre 2015 relatif à l'attribution d'une aide en faveur de la mise aux normes des exploitations situées en zone vulnérable)


Pour bénéficier de l'aide, les personnes mentionnées à l'article 2 doivent :


- disposer d'au moins un bâtiment d'élevage situé dans une zone désignée comme zone vulnérable en application de l'article R. 211-77 du code de l'environnement et qui était déjà désignée comme zone vulnérable au 31 décembre 2011 ;
- avoir informé la direction départementale des territoires dans le ressort de laquelle se situe le siège de l'exploitation, avant le 1er novembre 2014, d'un projet d'accroissement des capacités de stockage des effluents d'élevage de l'exploitation ;
- ne pas avoir démarré les travaux de mise aux normes relatifs à la gestion des effluents d'élevage en zone vulnérable avant le 1er novembre 2013, et ne pas avoir achevé de tels travaux avant le 1er janvier 2015 ;
- s'engager à réaliser, avant le 1er octobre 2016, les travaux de mise aux normes relatifs à la gestion des effluents d'élevage en zone vulnérable en présentant un projet basé sur un diagnostic établi à l'aide d'un outil de calcul des capacités de stockage pour les effluents d'élevage, pour un montant minimal hors taxes de 12 500 € ;
- présenter un taux d'endettement d'au moins 20 %, apprécié au dernier exercice comptable clos.