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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 2015 pris en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 2015 pris en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La durée initiale de l'attestation de demande d'asile visée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixée à un mois.
Cette attestation est ensuite renouvelée une première fois pour une durée de neuf mois puis par périodes de six mois, à moins que, en application des dispositions de l'article L. 723-2 du même code, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne statue en procédure accélérée, auquel cas l'attestation est renouvelée une première fois pour une durée de six mois puis par périodes de trois mois.