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Article D156-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D156-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes :

1° Les travaux de boisement, reboisement et régénération de peuplement ;

2° Les travaux d'amélioration des forêts y compris de leur résilience, de leur valeur environnementale, de leur adaptation aux évolutions du climat et de leur capacité d'atténuation du changement climatique ;

3° Les travaux de desserte forestière ;

4° Les travaux de protection de la forêt y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ;

5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ;

6° Les travaux de protection ou restauration de la biodiversité.

Un arrêté du préfet de région précise les travaux éligibles pour chacune des opérations mentionnées au 1° à 6°.

Les durées maximales autorisées pour commencer et réaliser les travaux sont fixées à l'article D. 156-11.