I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois prévus par le présent décret mais qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 6 pour être détachés sur ces emplois peuvent être maintenus en fonctions pendant une durée maximale de quatre ans. Toutefois, les dispositions de l'article 11 leur sont applicables.
II. - Les fonctionnaires mentionnés au I peuvent, durant la période de quatre ans mentionnée au I, être détachés dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires, dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 6 et au III ci-dessous. Les obligations de publicité prévues à l'article 4 du présent décret ne sont pas applicables aux détachements intervenant au titre du présent alinéa. Les détachements prononcés à ce titre peuvent être renouvelés dans le même emploi sans que la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder huit ans.
III. - La durée des fonctions de directeur fonctionnel des services de greffe du deuxième groupe, exercées, durant la période de quatre ans mentionnée au I, par les fonctionnaires mentionnés au I, est prise en compte dans le calcul de la durée de service exigée au deuxième alinéa de l'article 6.
IV. - Les fonctionnaires mentionnés au I qui, à l'issue de la période de quatre ans, ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 6 et au III pour être détachés sur les emplois régis par le présent décret, cessent d'exercer les fonctions correspondant à ces emplois, lesquels sont déclarés vacants dans les conditions fixées à l'article 4.